Article 1 de la Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964

Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

La région parisienne est composée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et du département de Seine-et-Marne.
Les limites des départements créés par la présente loi et la liste des communes qu'ils comprennent sont indiquées sur la carte et dans le tableau figurant en annexe.
Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont supprimés.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-287 L [Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation]
Conseil Constitutionnel · 17 septembre 2020

13 et du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution En ce qui concerne l'article 14 (alinéa 2) : 4. […] Considérant que la loi déférée prévoit que les établissements concernés pourront être régis par des statuts dérogeant aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 32, […]

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Décisions3

1Conseil constitutionnel, décision n° 67-47 L du 12 décembre 1967, Nature juridique de certaines dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7…

[…] Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et notamment son article premier ; […] 1° Les dispositions contenues dans le deuxième alinéa (2 e et 3 e phrases) du même article, relatif à l'établissement et à la coordination des plans d'investissement ainsi qu'aux conventions que le Syndicat peut être appelé à passer avec les exploitants, lesdites dispositions n'ayant trait qu'à des modalités d'exécution de la mission confiée à cet organisme dans l'organisation générale des transports en commun de voyageurs dans la région parisienne ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 4 mars 2020, n° 18/04475Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette clause, qui vise la région parisienne, définit de façon précise sa zone géographique d'application, étant rappelé que, selon l'article 1 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, toujours en vigueur, celle-ci est composée de la Ville de Paris, ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 24 janvier 2023, n° 22/00663Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] — A compter du 1er juillet 1976, dans les communes comprises dans la région parisienne définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).