Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code du domaine de l'Etat |
Commentaires • 15
Décisions • 65
Rejet —
L'article 45 de la loi du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne, a prévu que pour l'application de tous les textes de nature législative visant les anciens départements de la Seine ou de la Seine et Oise, seraient respectivement substitués au premier de ceux-ci la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et au second les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise. […]
Annulation —
[…] Vu la loi du 20 décembre 1961 ; Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;
Rejet —
Ville de Paris provisoirement chargée par les articles 13 à 17 de la loi du 10 juillet 1964 de gérer les biens, droits et obligations de l'ancien département de la Seine, dont le service des égouts, et de fixer le montant de la redevance d'assainissement jusqu'à la date du 31 décembre 1970. Requérante non fondée à demander que cette redevance soit calculée conformément au barême fixé par arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 6 mars 1969, le préfet étant incompétent. Circonstance que cet arrêté soit devenu définitif n'obligeant pas l'administration à l'appliquer dès lors qu'il est illégal.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les limites des départements créés par la présente loi et la liste des communes qu'ils comprennent sont indiquées sur la carte et dans le tableau figurant en annexe.
Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont supprimés.
La ville de Paris exerce les attributions précédemment conférées en matière d'aide sociale obligatoire à domicile à l'assistance publique de Paris à laquelle sont et demeurent applicables les dispositions de l'article L. 686 du code de la santé publique. Les articles L. 726 et L. 732 de ce code sont abrogés.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la législation de droit commun est applicable aux départements de la région parisienne.
Les chefs-lieux des départements créés par la présente loi seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
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