Entrée en vigueur le 12 juillet 1964
Lorsqu'ils sont affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens, les immeubles du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens, sont transférés au syndicat des transports de la région parisienne créé par l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959.
Les stations de métro de la région d'Ile-de-France, construites antérieurement au 1er janvier 1968, appartiennent au syndicat des transports d'Ile-de-France, (STIF) autorité organisatrice des transports publics de voyageurs, à qui ont alors été transférés les biens antérieurement propriété de la ville de Paris ou du département de la Seine, en application de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du VII de l'article 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports en Ile-de-France, […] les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1964 portant organisation de la région parisienne habilitent le pouvoir réglementaire à fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions de l'article 19 de la même loi qui transfèrent au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE des immeubles des collectivités de l'Ile-de-France sans prévoir la consultation de celles-ci ; que le décret attaqué, […]
[…] Doté d'un budget propre, le STIF a le statut d'établissement public administratif et a notamment pour mission d'élaborer le plan de déplacements urbains en vertu de l'article 28-3 de la LOTI. […] En vertu des dispositions combinées de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et du décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris en application de celle-ci, le STIF est propriétaire des biens affectés, à la
En application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1964, ont ete legalement transferes au syndicat des transports de la region parisienne, d'une part, des biens du departement de la seine et de la ville de paris qui avaient fait l'objet d'une decision d 'affectation aux exploitations confiees a la regie autonome des transports parisiens, meme si, a la date d'entree en vigueur de ces dispositions, ils n'etaient pas effectivement utilises pour satisfaire les besoins d'exploitation de la regie, d'autre part, des biens qui, effectivement utilises par la r.A.t.P., ne l'etaient qu 'en vertu de contrats de courte duree et, enfin, une parcelle appartenant au domaine public portuaire de la ville de paris et sur laquelle la r.A.t.P. avait la situation d'un permissionnaire de voirie.
Son article 19 prévoyait que « lorsqu'ils sont affectés aux exploitations confiées à la RATP, les immeubles du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens, sont transférés au syndicat des transports de la région parisienne ». […] Un décret du 19 septembre 1967 avait précisé que les dispositions de la loi pour lesquelles aucune date d'entrée en vigueur n'était expressément prévue –ce qui était le cas de l'article 19- entreraient en vigueur le 1er janvier 1968. […]
Lire la suite…