Article 25 de la Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964

Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

Les fonctionnaires restant soumis, au 1er janvier 1965, aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 pourront être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent et pourront, sur leur demande, à l'expiration de la période de détachement, être intégrés dans ce corps et titularisés dans leur emploi.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

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Décisions5

1Tribunal administratif Paris, du 31 octobre 1972, publié au recueil LebonAnnulation

S'il était possible à l'Administration de procéder par voie de détachement d'office en application des articles 25 de la loi du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la Région parisienne, et 10 du décret du 14 mars 1967, ni le décret du 25 juillet 1960 ni la loi du 10 juillet 1964 ne prévoient des mesures de mise à la disposition d'un nouveau département. Par suite, manque de base légale, l'arrêté du préfet de Paris mettant à la disposition d'un des nouveaux départements de la région parisienne, un fonctionnaire de cette ville.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 28 avril 2017, n° 15/06305

[…] Au visa de l'article 1315 du Code civil et des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures de :

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 avril 1975, 93126, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Demandes de détachement formulées à deux reprises ayant fait l 'objet d'une décision implicite de rejet et d'une décision expresse non notifiée à l'intéressé. Ces demandes n'ayant pas été soumises à la commission administrative paritaire, comme l'exige l'article 125 du décret du 25 juillet 1960 portant réglement d'administration publique relatif au statut des personnels de la Ville de Paris et du département de la Seine, illégalité de ces décisions.

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