Article 7 de la Loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983

Entrée en vigueur le 24 décembre 1983

Les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi sont de la compétence du tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction, ou du lieu de résidence du prévenu, ou du lieu de sa dernière résidence connue, ou du lieu où le prévenu a été trouvé. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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