Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
I - La limite de recettes prévue à l'article 69 A du code général des impôts pour l'imposition obligatoire d'après le régime réel agricole est fixée à 450.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années 1986 et 1987, à 380.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années suivantes. Toutefois, la limite de 500.000 F reste applicable aux exploitants individuels âgés de cinquante cinq ans au moins à la date à laquelle devrait intervenir le changement de régime d'imposition.
II - La limite de recettes prévue à l'article 68 B b du code général des impôts au-delà de laquelle les exploitants agricoles relèvent de plein droit du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel est fixée à 1.800.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1984 et des années suivantes.
II - La limite de recettes prévue à l'article 68 B b du code général des impôts au-delà de laquelle les exploitants agricoles relèvent de plein droit du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel est fixée à 1.800.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1984 et des années suivantes.
Les modalites de cette augmentation sont fixees par l'article R. 78 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] A titre d'exemple, un gendarme ayant quitte son service en 1971 dispose a ce jour d'une pension revalorisee de 17 francs par an soit une somme totale de 391 francs en vingt-trois ans. 391 francs sur une periode de vingt-trois ans ! […] L'article L. 82 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoyait qu'« a la pension des militaires non officiers de la gendarmerie s'ajoute une majoration dont le montant et les modalites d'attribution seront determinees par un reglement d'administration publique ». L'article R. 78 du meme code, […]
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