Entrée en vigueur le 14 juillet 1984
Les sommes restant dues par l'Etat aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985 *date*.
Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements.
Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.
Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements.
Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.
[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; […] Considérant que le texte soumis à l'examen de l'Assemblée nationale a été, conformément à l'article 91, alinéa 8 du règlement de l'Assemblée nationale, […] que son article 3 prévoyait la signature de conventions lorsque l'aide est allouée et comportait certaines précisions relatives au contenu de ces conventions ; que ses articles 4 et 5 se bornaient à rappeler la législation en vigueur ; qu'aucun de ces articles n'a méconnu les dispositions de l'article 40 de la Constitution ;
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