Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Aux termes de l'article 46 de la loi n° 83-669 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations, prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux, est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département". Lorsque le président du conseil général n'entend pas donner son accord à la réalisation d'un projet, il a qualité pour rejeter seul la demande d'autorisation présentée par l'auteur de ce projet.
Il est exact que l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a prévu une autorisation conjointe : président du conseil général - préfet, commissaire de la République, en matière d'équipements sociaux financés de manière concurrente par le département et les organismes d'assurance maladie. […]
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