Article 46 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Article 45Article 47
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

Commentaire1

1Hôpitaux: politique de création des sections de long séjour
M. Jean Simonin, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 5 mars 1987

Il est exact que l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a prévu une autorisation conjointe : président du conseil général - préfet, commissaire de la République, en matière d'équipements sociaux financés de manière concurrente par le département et les organismes d'assurance maladie. […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1988, 82138, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article 46 de la loi n° 83-669 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations, prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux, est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département". Lorsque le président du conseil général n'entend pas donner son accord à la réalisation d'un projet, il a qualité pour rejeter seul la demande d'autorisation présentée par l'auteur de ce projet.

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Document parlementaire0

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