Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 36 () JORF 31 décembre 1986
Jusqu'à la date de leur prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, les frais de personnel départemental relatifs aux actions visées aux articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi sont imputés sur le budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation compensant l'intégralité de cette charge. Une avance est consentie en début de gestion. Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, les décisions de création d'emplois départementaux, affectés à des services relevant des articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi, sont soumises à l'accord préalable de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.