Article 65 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Article 62
Article 68
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Commentaire1

1Fonction Publique Territoriale - Filière Culturelle - Conservateurs Du Patrimoine. Carrière
M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 26 avril 1999

Le contrôle scientifique et technique sur l'activité des musées des communes, des départements et des régions ainsi que sur l'activité du personnel scientifique de ces collectivités territoriales chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine demeure une compétence de l'Etat, conformément aux articles 62 et 65 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. […] Ce principe est énoncé à l'article 2 de la loi du 7 janvier 1983 précitée : les transferts de compétences prévus au profit des communes, […]

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Décisions5

1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 21BX03394, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Et aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : « L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ». L'article 68 de cette loi dispose que : « A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. […]

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 février 2023, n° 21TL01896Rejet

[…] — loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : « L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ». L'article 68 de cette loi dispose que : « A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. […]

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[…] — loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] Aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : « L'État exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ». L'article 68 de cette loi dispose que : « A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. […]

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Document parlementaire0

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