Article 68 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Article 65Article 74
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

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Décisions • 5

1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 21BX03394, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Et aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : « L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ». L'article 68 de cette loi dispose que : « A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. […]

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2. Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 février 2023, n° 21TL01896Rejet

[…] — loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : « L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ». L'article 68 de cette loi dispose que : « A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. […]

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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 17 avril 2025, 21LY03837, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] Aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : « L'État exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ». L'article 68 de cette loi dispose que : « A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. […]

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