Entrée en vigueur le 24 août 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38
Lorsqu'une entreprise entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d'application de la présente loi, tel qu'il est défini à l'article 1er du titre Ier, et lorsqu'une entreprise vient à dépasser en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au premier alinéa de l'article 4, les dispositions de la présente loi relatives à la composition des conseils d'administration ou de surveillance sont applicables dans un délai de trois mois.
Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, l'ancienneté nécessaire pour être éligible est alors réduite à six mois.
Aux termes de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans sa rédaction issue de l' article 10 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : « [ ] le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public ou d'une société relevant du 1° ou du 3° de l'article 1 er qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés. / Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, […] Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;