Article 40 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Entrée en vigueur le 24 août 2014

NOTA

Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Commentaire1

1UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprisesAccès limité
Le Moniteur · 26 mars 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 février 2011, 334741Réformation

Aux termes de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans sa rédaction issue de l' article 10 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : « [ ] le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public ou d'une société relevant du 1° ou du 3° de l'article 1 er qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés. / Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, […] Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).