Article 44 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Lorsque le nombre de salariés d'une entreprise visée à la présente loi devient inférieur aux seuils prévus à l'article 1er pendant vingt-quatre mois consécutifs, les dispositions du titre II cessent de s'appliquer à l'issue de cette période.
Lorsque le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois dans une entreprise visée à la présente loi devient inférieur aux seuils prévus aux articles 4, 6 et 16, la représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance est maintenue jusqu'au terme du mandat de cinq ans en cours.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1998, 96-60.208, InéditCassation

[…] Vu les articles 44 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 et 10 du décret n 83-1160 du 26 décembre 1983 ; […]

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