Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 3 (V)
Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.
Aux termes du 1 er alinéa du I de l'article 1 er du code des marchés publics : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les auteurs du décret attaqué tenaient du décret du 12 novembre 1938 compétence pour prendre ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux collectivités territoriales, […] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
[…] – la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] 17. Aux termes de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « Les services de l'Etat (…) peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes (…) pour l'exercice de leurs compétences. »