Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
[…] 3°) de condamner le département du Cantal à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'en vertu des article 14 et 15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département a été substitué à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions passées avec les communes pour le fonctionnement des collèges ; […]
Il résulte des termes de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982, repris par l'article 15 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 que la mise à disposition d'un département de fonctionnaires de l'Etat ne modifie pas les conditions d'appartenance à leur corps. L'article 4 du décret n° 48-1101 du 10 juillet 1948, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974, continue de leur être applicable et, en l'absence de décret réglementant le versement d'indemnités à des fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de départements, ces derniers ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité qui ne soit prévue par leur statut général. Illégalité de la délibération d'un Conseil général décidant l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires mis à sa disposition.