Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
IV - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.
La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas à compter de 2009. Article L1614-1-1 Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. Article L1614-2 Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. […] Article L1614-5 Au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, […] – les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; […]
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