Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46
Les agents contractuels qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel.
Hervé Pellois interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 126 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] ° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, […] des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif », M. le député souhaiterait savoir si cette disposition concerne également les personnels soignants contractuels des établissements […] Les articles 126 et 127 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 9 janvier 1986 : « Les agents non titulaires des communes (…) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie C ou D déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret » ; […]
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] et ce d'autant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la requérante entrerait dans le champ d'une dérogation prévue par la loi au recrutement sans concours, résultant de l'article L. 326-1 précité. Par ailleurs, les dispositions du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, ne concernaient que les agents contractuels qui remplissaient les conditions énumérées aux articles 126 et 127 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, désormais abrogés, et qui ont présenté leur candidature dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998, […]
[…] Considérant que, selon l'article 1 er du décret du 18 février 1986 pris pour l'application de ces dispositions : « les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ( …) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, […]