Article 88-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 2

I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés au III de cet article, cette condition étant attestée, par dérogation à la première phrase de ce même III, par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.


Ces contrats sont proposés par les organismes suivants :


1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;


2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;


3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.


II. - Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I du présent article, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés au III de l'article 22 bis sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.


Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.


III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
7 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 2 mars 2022

[…] Il modifie l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de conserver par dérogation le dispositif existant de labellisation dans le versant de la fonction publique territoriale et d'élargir le champ des contrats ou règlements éligibles à la participation financière de l'employeur territorial. […]

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blog.landot-avocats.net · 19 février 2021

Le II du nouvel article 22 bis prévoit que lorsqu'un accord valide, au sens de la même loi dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation dans la fonction publique (voir notre post : http://blog.landot-avocats.net/2021/02/18/au-jo-ordonnance-relative-a-la-negociation-et-aux-accords-collectif-dans-la-fonction-publique/), prévoit la conclusion par l' […] C'est à cette fin que l'article 25-1 est créé dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] l'article 88-4 prévoit la tenue d'un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire dans les six mois qui suivent le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2013, n° 1305350
Rejet

[…] — les conventions de participation en cause, si elles ne sont pas des marchés publics constituent bien, aux termes de l'article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, des « contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, […]

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2CAA de MARSEILLE, 30 octobre 2018, 18MA02885, Inédit au recueil Lebon

[…] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 2. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner une expertise portant sur la convention de participation qu'il avait conclu avec le groupement Interiale – Gras Savoye, en application de l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 8 novembre 2011, pour le financement de la protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui l'avaient mandaté à cette fin ainsi que de ses propres agents. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 mars 2013, n° 1006337
Rejet

[…] 39-01-02-02-02 […] — la protection sociale complémentaire ne peut passer que par le mécanisme prévu par l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1994 qui prévoit la participation de l'employeur par la labellisation ou la conclusion d'une convention de participation après mise en concurrence ;

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