Entrée en vigueur le 4 janvier 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 13 () JORF 4 JANVIER 1968
Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre 1er du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.
Article 5 Les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables à l'interdiction légale prévue par l'article 29 du code pénal. […] L351 (M) Article 7 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L352-2 (Ab) Article 10 Outre les autorités judiciaires, […] notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions. […] Article 13 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 - art. 1 (V) Crée Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 - art. 10 bis (V) Article 14 Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […]
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