Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Commentaires • 27
Décisions • 6
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 69-399 du 25 avril 1969, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations sociales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Irrecevabilité —
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 1 er juin 1989 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale mineur), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M lle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Irrecevabilité —
[…] défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M lle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Document parlementaire • 0
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Lorsque les allocations d'aide sociale, les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources, l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire.
La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations visées à l'alinéa précédent.
Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 53, 153 et 168-1 du code de la famille de l'aide sociale.
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