Article 13 de la Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 19 octobre 1966

Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle.

Entrée en vigueur le 19 octobre 1966

NOTA

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne les allocations d'aide sociale.

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