Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 9 ()
Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le gouvernement du territoire ou l'assemblée territoriale.
" A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée territoriale. "
---Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.
---Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.
" A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel réalise de sa propre initiative des études sur les thèmes entrant dans sa compétence. Toutefois, ces études ne peuvent porter sur les projets ou propositions de délibération inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée territoriale. "
---Le conseil économique, social et culturel est obligatoirement saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.
---Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.