Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1969 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mars 2004 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • 5
Décisions • 270
Annulation —
Si la loi du 30 juin 1969 porte amnistie des contraventions de police commises avant le 20 juin 1969, ses effets ne s'etendent pas aux mesures de suspension du permis de conduire prises par les prefets en application de l'article l.18 du code de la route [ rj1 ] l'autorite de la chose jugee en matiere penale ne s'attache qu'aux decisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; tel n'est pas le cas des decisions de classement sans suite prises par le ministere public et qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, a la reprise de poursuites. Ainsi une decision de classement prise par le parquet n'est pas de nature a lier le juge administratif
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 102 du code de l'urbanisme, de la loi d'amnistie du 30 juin 1969 et de l'article 7-1° de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare que le demandeur ne pouvait se prevaloir de la loi d'amnistie du 30 juin 1969 ;
Irrecevabilité —
Les opérations d'un référendum entrent dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1969 accordant amnistie aux délits commis, antérieurement au 20 juin 1969, à l'occasion d'élections de toutes sortes.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Contraventions de police ;
2° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
1° Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement, de conflits du travail et d'élections de toutes sortes à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infractions, des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
2° Délits prévus et réprimés par la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ;
3° Infractions prévues par les articles 265 à 267 et 434 à 442 du Code pénal commises en relation avec les événements politiques et sociaux survenus en 1968, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code ;
4° Délits commis à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, commerciaux ou artisanaux.