Entrée en vigueur le 1 juillet 1969
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1976, 99176, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considerant, enfin, que dans les circonstances ou ils ont ete commis, les faits reproches au sieur y… etaient contraires a l'honneur professionnel et a la probite ; qu'en refusant pour ce motif au requerant le benefice de l'amnistie edictee a l'article 13 de la loi du 30 juin 1969 et a l'article 10 de la loi du 16 fevrier 1974, la section des assurances sociales, qui a suffisamment motive a cet egard sa decision, n'a pas fait une inexacte application des dispositions desdits articles ;
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