Loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 relative à la limite d'âge de certains fonctionnaires civils de l'Etat (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Prochaine modification : | 1 janvier 1988 |
Texte intégral
Lorsque, dans les trois mois précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République en exercice, les fonctionnaires occupant les emplois supérieurs déterminés par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat atteignent la limite d'âge fixée par les dispositions législatives en vigueur, ils peuvent être maintenus en fonctions, avec leur accord, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination et pour une période qui prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de prise de fonction du nouveau Président de la République. La décision est révocable à tout instant.
Les mêmes dispositions sont applicables, en cas de vacance de la présidence de la République, à la date de la vacance ou, en cas d'empêchement du Président de la République, à la date où l'empêchement est constaté par le Conseil constitutionnel.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
Commentaires
M Claude Labbe appelle a M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives que les dispositions de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 relative a la cession progressive d'activite dans la fonction publique ne concernent que les seuls fonctionnaires titulaires, mais pas les agents non titulaires de l'Etat. Or le decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat stipule, en son article 34 (titre IX), que « l'agent non titulaire en activite employe depuis plus d'un an et de facon continue peut, sur sa …
Lire la suite…M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur le fait que, pour les fonctionnaires, l'âge de départ en retraite est fixé à soixante ans pour les personnels sédentaires et à cinquante-cinq ans pour les personnels classés service actif. Toutefois les personnels sédentaires conservent le bénéfice du départ à cinquante-cinq ans s'ils justifient quinze ans de service actif. Or les services militaires obligatoires, bien que pris en compte pour la retraite, le sont en qualité de service sédentaire, ce qui fait passer certains …
Lire la suite…Décisions
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X… Zhou ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des …
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VU la requête, enregistrée le 5 février 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME, dont le siège est …, par la société à responsabilité limitée Tevea International, dont le siège social est … ; l'office demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 48.766,86 F, représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de participation à des salons organisés en France au cours du premier semestre de …
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3. Conseil d'Etat, Section, du 16 mai 2001, 231717, publié au recueil Lebon
Un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée. Application au cas d'un fonctionnaire illégalement maintenu dans les fonctions de préfet de police au-delà de l'âge de sa retraite. a) La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Par suite, en …
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