Article 3 de la Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Dans le département de la Savoie, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, procéder à la réquisition temporaire de parcelles ou parties de parcelles, ne comportant pas de bâtiments, nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.


Ces réquisitions devront prendre fin au plus tard le 31 décembre 1992.


La réquisition ne peut être ordonnée qu'au bénéfice de personnes publiques ou privées chargées de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie ou de personnes publiques concourant à leur déroulement.


Le bénéficiaire éventuel de la réquisition joint à la demande qu'il présente au représentant de l'Etat dans le département l'avis du directeur des services fiscaux sur les offres d'indemnités qu'il sera conduit, le cas échéant, à formuler.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).