Article 16 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version19/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L713-13 (T)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1987

Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le représentant de l'Etat dans le département et sont soumises aux prescriptions des articles L.49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117-1 du code électoral.
Une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 95BX00237, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n 87-550 du 16 juillet 1987 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Élections aux chambres de commerce·
  • Élections professionnelles·
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Depouillement·
  • Élections·
  • Election·
  • Vote par correspondance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Candidat

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2002, 99BX02817, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du même décret : La commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée comprend, dans chaque circonscription, un conseiller général désigné par le conseil général, le maire de la commune du siège de la chambre, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu et le président de la chambre de commerce et d'industrie. Cette commission envoie aux électeurs les bulletins de vote et circulaires remis par les candidats ainsi que les enveloppes de vote par correspondance (…) ;

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  • Vote par correspondance·
  • Election·
  • Chambres de commerce·
  • Scrutin·
  • Bulletin de vote·
  • Industrie de pointe·
  • Électeur·
  • Décret·
  • Circulaire·
  • Commission

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1994, 94-60.498, Inédit
Rejet

[…] alors que, selon le moyen : "l'élection d'un nombre insuffisant de délégués consulaires n'entache pas d'irrégularité l'élection de chacun d'entre eux mais rend incomplet le corps électoral qu'ils constituent ensemble ; qu'en refusant d'examiner les conséquences de cette carence au motif que l'élection des délégués n'a pas été contestée, le Tribunal a violé les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 et L. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il était soutenu que la convocation précipitée d'un corps électoral incomplet alors qu'il devait être complété dans les jours à suivre constituait une violation du principe de sincérité de l'élection, […]

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  • Désignation d'un nombre insuffisant de délégués consulaires·
  • Élections professionnelles·
  • Régularité de l'élection·
  • Opérations électorales·
  • Tribunal administratif·
  • Chambres de commerce·
  • Délégués consulaires·
  • Contestation·
  • Compétence·
  • Election
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