Loi n°87-550 du 16 juillet 1987
Article 16 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
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Décisions • 12
[…] Vu la loi n 87-550 du 16 juillet 1987 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du même décret : La commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée comprend, dans chaque circonscription, un conseiller général désigné par le conseil général, le maire de la commune du siège de la chambre, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu et le président de la chambre de commerce et d'industrie. Cette commission envoie aux électeurs les bulletins de vote et circulaires remis par les candidats ainsi que les enveloppes de vote par correspondance (…) ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1994, 94-60.498, Inédit
[…] alors que, selon le moyen : "l'élection d'un nombre insuffisant de délégués consulaires n'entache pas d'irrégularité l'élection de chacun d'entre eux mais rend incomplet le corps électoral qu'ils constituent ensemble ; qu'en refusant d'examiner les conséquences de cette carence au motif que l'élection des délégués n'a pas été contestée, le Tribunal a violé les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 et L. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il était soutenu que la convocation précipitée d'un corps électoral incomplet alors qu'il devait être complété dans les jours à suivre constituait une violation du principe de sincérité de l'élection, […]
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