Article 2 de la Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987

Entrée en vigueur le 28 novembre 1987

Les limites des zones soumises aux servitudes mentionnées à l'article 1er et la nature des contraintes mentionnées aux articles 3 et 4 sont fixées par décret pris pour chaque amer, feu, phare et centre de surveillance de la navigation après enquête faite comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable.
Les zones soumises à servitude peuvent être réduites ou supprimées par décret.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1987

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2013, n° 1103113Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 3 de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime, que les champs de vue des phares sont protégés par des servitudes, qui sont instituées par décret ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : « (ces décrets) peuvent prescrire que dans tout ou partie des zones de servitudes délimitées conformément aux dispositions de l'article 2, aucune construction ne sera édifiée ou agrandie sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises et de la navigation » ; que toutefois, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10 octobre 2006, 05NT01888, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : “Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ”;

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