Entrée en vigueur le 28 novembre 1987
Dans tout ou partie de ces mêmes zones de servitudes, les décrets mentionnés à l'article 2 peuvent interdire :
1. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers, feux et phares ou que les vues depuis les centres de surveillance puissent être gênées ;
2. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité, l'identification des amers, feux et phares et les vues depuis les centres de surveillance de la navigation ;
3. D'utiliser, pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers, des feux et des phares ;
4. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers, feux et phares.
1. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers, feux et phares ou que les vues depuis les centres de surveillance puissent être gênées ;
2. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité, l'identification des amers, feux et phares et les vues depuis les centres de surveillance de la navigation ;
3. D'utiliser, pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers, des feux et des phares ;
4. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers, feux et phares.