Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 13 () JORF 16 janvier 1990
Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9.
Considérant que l'article 13 de la loi déférée substitue à l'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 qui définit les obligations pesant sur les partis politiques pour l'établissement de leurs comptes de nouvelles dispositions ; que ces dernières prennent la forme de l'insertion dans le texte de la loi du 11 mars 1988 d'un article 11 nouveau et d'articles 11-1 à 11-8 ; 16. […] définies par ledit article ; que l'article 11-4 réglemente l'attribution de dons à une association de financement d'un parti politique ou à la personne physique qui a la qualité de mandataire financier d'un parti ; […]
Lire la suite…Les conditions de retrait de l'agrément d'une association de financement par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sont précisés au premier alinéa de l'article 11-6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi ». […] En d'autres termes, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. (…) / Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. […] qu'aux termes de l'article 11-6 de la même loi : « L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi (…). » ; […]
[…] — la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, […] Aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. (…) / Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. […] Aux termes de l'article 11-6 de la même loi : « L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi. (…). » Les articles 11-1 et 11-4 de cette loi précisent les conditions tenant au statut de l'association en cause, […]
[…] Considérant que l'article 11 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique énonce, dans sa rédaction issue de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, […] l'« agrément en qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ; qu'il découle des dispositions du premier alinéa de l'article 11-6 ajouté à la loi du 11 mars 1988 par celle du 15 janvier 1990 que la délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'association de financement des prescriptions des articles 11-1 et 11-4 de la loi ; qu'au nombre des prescriptions ainsi visées, […] 6. […]
Considérant que l'article 13 de la loi déférée substitue à l'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 qui définit les obligations pesant sur les partis politiques pour l'établissement de leurs comptes de nouvelles dispositions ; que ces dernières prennent la forme de l'insertion dans le texte de la loi du 11 mars 1988 d'un article 11 nouveau et d'articles 11-1 à 11-8 ; 16. […] définies par ledit article ; que l'article 11-4 réglemente l'attribution de dons à une association de financement d'un parti politique ou à la personne physique qui a la qualité de mandataire financier d'un parti ; […]
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