Article 3 de la Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 et L. 486 du Code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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