Article 2 de la Loi n° 71-505 du 29 juin 1971

Entrée en vigueur le 1 juillet 1971

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1971

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