Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Les dispositions de la présente loi seront applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Elles s'appliqueront également, à moins de conventions contraires, aux successions non encore liquidées, lorsqu'aucune demande en partage n'aura été introduite avant le 15 avril 1971.
Pour les demandes en partage formées entre le 15 avril 1971 et le 1er janvier 1972, le tribunal sursoit à statuer jusqu'à cette dernière date pour tout ce qui concerne l'application du droit nouveau.
Pour les demandes en partage formées entre le 15 avril 1971 et le 1er janvier 1972, le tribunal sursoit à statuer jusqu'à cette dernière date pour tout ce qui concerne l'application du droit nouveau.
1. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 24 mai 2011, n° 10/01688Confirmation
[…] Attendu qu'il convient de rappeler que les articles 12 et 13 de la loi 71-523 du 3 juillet 1971 ont rendu applicables les dispositions de ce texte à compter du 1 er janvier 1972 aux successions ouvertes, mais non encore liquidées, lorsqu'aucune demande en partage n'avait été introduite avant le 15 avril 1971, et en l'absence de toute convention contraire ;
2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 octobre 1994, 92-16.422, Publié au bulletinCassation
[…] Vu l'article 13, alinéa 1, de la loi N° 71-523 du 3 juillet 1971 ; […]
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