Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 88-251 DC du 12 janvier 1989.
C'est ainsi que le Parlement, par voie d'amendement, a inséré dans la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales un article 17 ayant pour objet d'étendre aux communes de 2 500 à 3 500 habitants le régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. Cet article a toutefois été disjoint par le Conseil constitutionnel comme étant dépourvu de lien avec le reste du texte (décision n° 88-251 DC du 12 janvier 1989).
Lire la suite…Ulterieurement, le Parlement, par voie d'amendement, a insere dans la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivites territoriales un article 17 ayant pour objet d'etendre aux communes de 2 500 a 3 500 habitants le regime electoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. Mais cet article a ete disjoint par le Conseil constitutionnel comme depourvu de lien avec le texte soumis a l'examen des Chambres (decision du Conseil constitutionnel no 88-251 DC du 12 janvier 1989).
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L'article L. 252 du code électoral dispose en effet que l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants se fait au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage éventuel des listes. Or cette situation n'est pas sans poser de réels problèmes en terme de fragilité des majorités ainsi dégagées, […] par voie d'amendement, a inséré dans la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales un article 17 ayant pour objet d'étendre aux communes de 2 500 à 3 500 habitants le régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. […]
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