Entrée en vigueur le
Cette loi n'etant pas applicable au demarchage commercial par voie telephonique, il a ete decide de la completer par un nouvel article 2 bis issu de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 qui exclut le risque, pour une personne demarchee par telephone, d'etre engagee par un achat autrement que par la signature d'un bon de commande. […] En outre, si le demarchage telephonique donne lieu a des abus, il peut constituer une voie de fait et une violence legere, reprimee par l'article R 38 -(1o) du code penal d'une amende de 1 300 F a 2 500 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus. Ainsi il est loisible a toute personne qui estimerait etre victime de harcelement par des demarcheurs par voie telephonique de saisir le procureur de la Republique sur le fondement de l'article R 38-(1o) precite.
Lire la suite…. - Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, qui étendent aux opérations de caution les règles applicables aux opérations de crédit, répondent aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
Lire la suite…[…] Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance « à peine de forclusion », […]
[…] Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
[…] selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 19 janvier 1989), que la société les Assurances du crédit a consenti aux époux Y…, le 2 décembre 1982, un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et remboursable en trente-six mensualités ; que le tribunal d'instance, ayant estimé que le délai de deux ans édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était expiré le jour de l'assignation, a soulevé le moyen d'office ; […] Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du