Article 12 de la Loi n° 89-421 du 23 juin 1989

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 16 () JORF 5 janvier 1993

I., II. - paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus entrent en vigueur le 15 juillet 1989.

IV. - Le I et le II du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

NOTA

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Commentaires2

1Impots Et Taxes - Contentieux - Interets Moratoires. Taux. Consequences
M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 29 janvier 1996

Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les incidences pour le contribuable des dispositions prevues par l'article L. 209 du livre des procedures fiscales et de l'article 3 de la loi no 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'interet legal. […] Il resulte notamment de ces dispositions que les taux des interets moratoires n'est pas fixe par le service des impots mais est egal a celui de l'interet legal. […] Cela etant, l'article 12 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989, relative a l'information et a la protection des consommateurs ainsi qu'a diverses pratiques commerciales, prevoit que le taux de l'interet legal, […]

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2Politique Economique - Taux D'Interets - Interet Legal. Calcul
M. Chamard Jean-Yves · Questions parlementaires · 10 novembre 1993

Jean-Yves Chamard expose a M. le ministre de l'economie que le mode actuel de calcul du taux de l'interet legal, tel qu'il resulte de l'article 12 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989, ne permet pas une repercussion rapide de l'evolution du taux constate sur le marche sur le niveau du taux legal. […]

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Décisions10

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 juin 2004, 01NT00825, inédit au recueil LebonRéformation

[…] dès lors, pas fondée, en tout état de cause, à demander que les intérêts de retard assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1991 à 1993 soient limitées au montant résultant de l'application du taux de l'intérêt légal tel qu'il est défini par l'article 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

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2Tribunal administratif de Nouméa, du 25 octobre 1995, 9500168, mentionné aux tables du recueil Lebon

L'article 119 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, disposant que le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie promulgue les lois et décrets dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, a été abrogé par l'article 98 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985. […] En l'espèce l'article 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 qui supprime le mode de calcul des intérêts, spécifique aux territoires d'outre-mer, qui avait été mis en place par le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-619 du 11 janvier 1975 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, a été publié au Journal officiel de la République française le 29 juin 1989. […]

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3Cour d'appel d'Agen, du 16 décembre 2002, 2000/1206Confirmation

[…] pénalités et sanctions reconnues par la Cour de cassation et ainsi de limiter le taux appliqué par l'administration fiscale au taux de l'intérêt légal défini par l'article 12 de la loi n° 89 – 421 du 23 juin 1989 soit « moyenne arithmétique pour l'année entière des douze dernières moyennes mensuelles du taux de rendement actuariel des adjudication des bons du trésor à taux fixe à treize semaines » et ce faisant de prononcer la décharge des intérêts excédentaires ;

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