Entrée en vigueur le 1 décembre 1989
I. (paragraphe modificateur)
II. (paragraphe modificateur)
III. -(paragraphe modificateur)
IV. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve et aux décisions prolongeant le délai d'épreuve qui sont prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
II. (paragraphe modificateur)
III. -(paragraphe modificateur)
IV. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve et aux décisions prolongeant le délai d'épreuve qui sont prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1991, 90-83.466, Publié au bulletinCassation
Il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de Cassation met fin à la procédure en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire. Tel est le cas lorsque la juridiction de jugement a fixé le délai de la mise à l'épreuve à 5 ans alors qu'il a été ramené à 3 ans par l'article 19 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989.
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