Article 19 de la Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989
Article 25
Entrée en vigueur le 1 décembre 1989

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1991, 90-83.466, Publié au bulletinCassation

Il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de Cassation met fin à la procédure en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire. Tel est le cas lorsque la juridiction de jugement a fixé le délai de la mise à l'épreuve à 5 ans alors qu'il a été ramené à 3 ans par l'article 19 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989.

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