Article 5 de la Loi n°89-468 du 10 juillet 1989
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Spectacles - Danse - Loi No 89-468 Du 10 Juillet 1989. Application
M. Grezard Léo · Questions parlementaires · 11 juin 1989

Il lui demande dans quel delai il compte publier les decrets prevus a l'article 5 (alinea 5). Reponse. - Le decret d'application prevu a l'article 5 de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989, et relatif aux regles techniques de securite et d'hygiene applicables, sera publie au printemps prochain. Il peut, d'ores et deja, etre precise aux communes mettant en place des enseignements de danse que l'un des criteres retenus pour l'amenagement des locaux aura trait a la souplesse du plancher.

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 septembre 2012, 11-23.209, InéditRejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] que Monsieur X… considère qu'il exploitait dans le « capitole » un établissement d'enseignement de la danse bénéficiant du statut des baux commerciaux d'une part, et que le bail litigieux était un bail précaire de l'article L145-5 du code de commerce souscrit sans renonciation au statut et donc en fraude de ses droits ; que l'article 5 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 et l'article 462-1 du code de l'éducation relative à l'enseignement de la danse imposent d'effectuer une déclaration au représentant de l'Etat dans le département lors de l'ouverture, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 23 mai 2011, n° 09/00317Confirmation

[…] Que l'article 5 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 et l'article 462-1 du Code de l'éducation relative à l'enseignement de la danse imposent d'effectuer une déclaration au représentant de l'Etat dans le département, lors de l'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 janvier 2004, 01-17.687, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que pour reconnaître à M me X…, preneur à bail de locaux appartenant à l'association sportive artistique et culturelle « La Gauloise » dans lesquels elle exploitait une école de danse, le bénéfice d'un relogement ou d'une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2000), retient que le bailleur ne saurait se prévaloir de l'omission par le preneur de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse qui ne constitue pas une condition essentielle du droit au renouvellement prévu par le décret du 30 septembre 1953 ;

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