Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la dansepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaires • 14
Décisions • 22
Infirmation partielle —
[…] qu'elle l'a laissée néanmoins travailler pendant 20 mois en qualité de professeur de danse et, enfin, que le contrat ne prévoyait pas comme condition d'embauche l'obtention d'un tel diplôme, l'association ne pouvait fonder le licenciement sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 qui est antérieure à la signature du contrat de travail. […] Selon l'article 1 er de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, « nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni, soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, codifié à l'article L. 762-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, […] interrompue depuis douze ans ; que si l'intéressée fait valoir la qualité de sa formation initiale et sa participation à des stages et à des jurys d'écoles de danse depuis 1989, ceci ne saurait constituer une expérience en matière d'enseignement au sens de la loi du 10 juillet 1989 ; que par suite, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour les requérants ; Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ; Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
-soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
-soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;
-soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.
La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisations représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.
La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.
- Article R3332-8 du Code de la santé publique
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