Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration [*délai*], interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article 5.
Elle peut, pour le même motif, en ordonner la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.
Elle peut, pour le même motif, en ordonner la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.