Article 4 de la Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Il sera procédé, chaque année, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation dans le Code du travail, des textes législatifs modifiant certaines de ses dispositions sans s'y référer expressément.

Ces décrets apporteront aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du licenciement d’un salarié protégé]
Conseil Constitutionnel · 6 juin 2019

de l'article L. 122141, les cinquième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 143111, le onzième alinéa de l'article L. 143117, […] 6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 14534 ; 7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 231111. […] Soc., 14 mars 2007, n° 04-47.650 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 87-152 L du 24 novembre 1987, Nature juridique de la dénomination "Office national d'immigration"

[…] - à l'article L 341-7-1, dans sa rédaction qui reprend, conformément aux dispositions combinées de l'article 4 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 et du décret n° 74-808 du 19 septembre 1974, le contenu de l'article 4 de la loi n° 73-608 du 6 juillet 1973 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).