Article 2 de la Loi n°73-546 du 25 juin 1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

Le 5° de l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est modifiée comme suit :

" 5° L’interdiction temporaire."

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 - M. Joël M. [Discipline des officiers publics ou ministériels - Interdiction temporaire d’exercer]
Conseil Constitutionnel · 28 mars 2014

Et selon l'article 26, « L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et 2 Loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels, article 2. 3 1ère Civ., 31 mai 2007, n° 06-15504, Bull. civ. […]

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