Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1974 |
Commentaires • 15
Décisions • 131
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[…] — examiner le testament daté du 12 juin 2003 et celui du 12 avril 2010 tous deux attribués à B Y, actuellement déposés au rang des minutes de Maître Z, notaire, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée “Z et X, notaires associés” titulaires d'un office notarial dont le siège est à Paris (20 e arrondissement), […], soit à l'étude si le notaire l'accepte, soit après retrait auprès du greffe central du tribunal de grande instance de Paris où, si cela n'est déjà fait à la suite de l'audience du 28 janvier 2015, il sera déposé à nouveau par les soins de Maître A, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse, an XI, modifiées par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 et l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
Infirmation —
[…] Certaines charges de copropriété étant demeurées impayées , le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Hespérides Saint Z a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Paris , au visa des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, afin de solliciter qu'il soit ordonné la levée du secret professionnel « portant sur les informations relatives à la succession » et qu'il soit enjoint au Notaire de « communiquer tout élément utile en vue de la régularisation d'une procédure aux fins de recouvrement des charges de copropriété, et notamment l'état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs » de la défunte.
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[…] « l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifié par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ainsi rédigé »Ces peines (prévues à l'article 3 de ladite ordonnance) peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire pendant dix ans au plus aux chambres, organismes et conseils professionnels. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est remplacé par les dispositions suivantes :
" L’officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit la peine infligée."
Le 5° de l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est modifiée comme suit :
" 5° L’interdiction temporaire."
I- Dans les articles 4, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 26, alinéa 1er, et 43 alinéas 1er et 2, de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, le mot "suspension" est remplacé par le mot "interdiction" , ou le mot "suspendu" par le mot "interdit" .
II- Dans les articles 32 et 34, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots "interdit temporairement" ou "interdire temporairement" sont remplacés par les mots "suspendu provisoirement" ou "suspendre provisoirement".
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