Loi n°73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et certains officiers ministériels

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1974
Dernière modification : 1 janvier 1974

Commentaires10


1Commentaire - Décision n°2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M.Renaud N. [Information du notaire poursuivi du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

des textes particuliers ; si les régimes ainsi institués sont très voisins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d‘occasion d‘erreurs et de nullités ». 8 Loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels. 9 Le Conseil constitutionnel a jugé le 5° de cet article conforme à la Constitution dans sa décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014, M. […]

 

3Commentaire de la décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 - M. Joël M. [Discipline des officiers publics ou ministériels - Interdiction temporaire d’exercer]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mars 2014

Et selon l'article 26, « L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et 2 Loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels, article 2. 3 1ère Civ., 31 mai 2007, n° 06-15504, Bull. civ. […]

 

Décisions131


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

— 

[…] 3°, de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. […] Cette caisse a également pour objet de consentir les subventions et avances prévues à l'article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels. […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-15.263, Inédit

Rejet — 

[…] 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X… avait expressément fait valoir que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée, qui dispose que « toute contravention aux lois et règlements, […] — ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, […] que l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifié par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels prévoit que l'interdiction et la destitution d'un notaire entraînent à titre accessoire l'inéligibilité définitive aux chambres, […]

 

3Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2014, n° 13/01167

Infirmation — 

[…] Par acte du 30 novembre 2012, Madame Y épouse X, a fait assigner la S.C.P. J-D – Conreur – Soriano-Dumont devant le Président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières statuant en référé pour demander la communication de la donation et du testament faits par sa fille Madame H Z épouse A, décédée le 1 er septembre 2011, au profit de son conjoint survivant en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI et de l'article 757-1 du code civil et au vu des dispositions des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
Article 1

L’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est remplacé par les dispositions suivantes :

" L’officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit la peine infligée."

Article 2

Le 5° de l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est modifiée comme suit :

" 5° L’interdiction temporaire."

Article 3

I- Dans les articles 4, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 26, alinéa 1er, et 43 alinéas 1er et 2, de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, le mot "suspension" est remplacé par le mot "interdiction" , ou le mot "suspendu" par le mot "interdit" .

II- Dans les articles 32 et 34, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots "interdit temporairement" ou "interdire temporairement" sont remplacés par les mots "suspendu provisoirement" ou "suspendre provisoirement".