Entrée en vigueur le 13 avril 1935
1° En plus des conditions prévues par l'article 17 de la présente loi, à moins de services exceptionnels dont le détail devra figurer au Journal officiel, ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur que les capitaines et lieutenants figurant au 1er juillet de l'année de la proposition dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade ;
2° Les officiers de chaque corps doivent satisfaire pour l'avancement au grade supérieur à des conditions de service ou de commandement qui sont déterminées par les dispositions spéciales à chacun de ces corps et insérées dans la présente loi.