Article 31 de la Loi du 9 avril 1935

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

L'emploi est distinct du grade. Un officier de l'armée de l'air ne peut être privé de son grade que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes légales.

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

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