Entrée en vigueur le 13 avril 1935
Les officiers de réserve servant en situation d'activité peuvent être rendus à la vie civile, sur leur demande, après préavis de trois mois. Par mesure de discipline ou en cas d'inaptitude de l'intéressé à remplir son emploi, le ministre de l'air peut, après avis d'un conseil d'enquête, faire cesser la situation d'activité après préavis de trois mois.
Les officiers de réserve en situation d'activité ne pourront solliciter de congé interrupteur de l'ancienneté.
Ils peuvent être admis en non-activité pour infirmités temporaires pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
Le temps de service effectué en vertu d'un contrat résilié avant son expiration n'entre en compte pour le calcul du capital prévu par l'article précédent que si la résiliation est motivée par une inaptitude résultant de blessures ou maladies contractées en service aérien commandé.