Entrée en vigueur le 13 avril 1935
Le corps des officiers des services administratifs de l'air sera constitué dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi :
- par les officiers des cadres actifs de l'armée de l'air, non officiers mécaniciens et non pourvus d'un des brevets donnant accès dans le personnel navigant et occupant des fonctions définies par décret ;
- par les officiers des cadres actifs de l'armée de l'air, qui bien que pourvus antérieurement à leur admission à l'école militaire et d'application de l'armée de l'air, d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont sortis de la division des élèves officiers d'active du personnel non navigant (comptables).
- par les officiers appartenant à la 2e section de l'état-major particulier de l'aéronautique ;
- par les officiers des cadres actifs de l'armée de l'air, non officiers mécaniciens, occupant depuis deux ans au moins au moment de la promulgation de la présente loi, des emplois fixés par décret.
- par les officiers des équipages de la flotte et officiers d'administration de la marine, sous réserve qu'ils aient servi pendant trois ans au moins dans les services de l'armée de l'air ou de l'aéronautique maritime et soient agréés par le ministre de l'air après accord du ministre de la marine.