Entrée en vigueur le 30 juin 1935
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;
4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
L'omission des énonciations ci-dessus prescrites pourra, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Il demande l'annulation de la vente sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de commerce. […] Cet arrêt se situe dans la lignée de la jurisprudence constante relative à l'article L. 141-1 du Code de commerce. […] En effet, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que la sanction de l'omission des mentions obligatoire n'est encourue que si le consentement de l'acquéreur a été vicié et s'il subit un préjudice (Cass. com. 1-12-1992 n°90-14578) : « Mais attendu, en premier lieu, que l'omission dans l'acte de cession d'un fonds de commerce des diverses mentions rendues obligatoires par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte ; […]
Lire la suite…[…] La société I a estimé qu'en conséquence de la violation des dispositions d'ordre public des articles 12 à 15 de la loi du 29 juin 1935 relatifs aux énonciations qui doivent figurer dans l'acte de vente – le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux des trois dernières années qui doivent inclure l'exercice en cours, elle a payé un prix surévalué pour un fonds dont l'exploitation était très déficitaire et ne pouvait pas être redressée ; elle a déploré de découvrir après la signature de la vente que la perte d'exploitation pour l'exercice du 1 er octobre 1999 au 30 septembre 2000 avait atteint le chiffre de 1 152 559 francs ( 175 706, 50 € ), […]
[…] qu'il appartient dès lors à la partie qui s'oppose à la nullité d'établir que l'omission n'a pas vicié le consentement de l'acquéreur et causé un préjudice à ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à reprocher aux époux Z… de n'avoir pas fait établir un bilan et un compte d'exploitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 1989, ce qui les empêcherait de rapporter la preuve du grief que leur causerait le non-respect de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, sans rechercher si, au moment de la cession, les acquéreurs avaient néanmoins, malgré l'absence dans l'acte des
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné que les exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, d'ordre public, ne sont pas respectées et que, de ce fait, la vente est susceptible d'être annulée devant le tribunal compétent dans l'année de la prise de possession à la requête du cessionnaire, s'il est établi que l'omission a été de nature à tromper sur la valeur du fonds. […]
Il demande l'annulation de la vente sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de commerce. […] Cet arrêt se situe dans la lignée de la jurisprudence constante relative à l'article L. 141-1 du Code de commerce. […] En effet, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que la sanction de l'omission des mentions obligatoire n'est encourue que si le consentement de l'acquéreur a été vicié et s'il subit un préjudice (Cass. com. 1-12-1992 n°90-14578) : « Mais attendu, en premier lieu, que l'omission dans l'acte de cession d'un fonds de commerce des diverses mentions rendues obligatoires par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte ; […]
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