Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 1936 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mai 2009 |
Commentaires • 180
Décisions • 41
Non conformité —
[…] Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ; […] Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, […]
Rejet —
[…] 1°) d'ordonner que soit prononcée la dissolution administrative de la section polynésienne de l'association La Grande Loge Nationale Française (GLNF) dont le siège est situé au 12 rue Christine de Pisan à Paris (75017) ; 2°) d'enjoindre à l'association GLNF de publier la liste de ses membres en Polynésie française ; 3°) de condamner l'association GLNF et ses membres à une amende pour violation des dispositions du 4° de l'article 1 de la loi du 10 janvier 1936 ; 4°) d'enjoindre au procureur général d'ouvrir des procédures pénales contre les membres de l'association GLNF pour violation des dispositions du 4° de l'article 1 de la loi du 10 janvier 1936 ; 5°) de mettre à la charge de l'association GLNF les entiers dépens ;
Rejet —
[…] Y reconnaît avoir participé à une manifestation le 16 juin 2011 devant le tribunal de grande instance de Meaux en soutien à des femmes poursuivies pour avoir dissimulé leurs visage dans l'espace public, manifestation co-organisée par le groupement de fait « Forsane Alizza », dissous par décret n°2012-292 du 1 er mars 2012, en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration.
Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer d'urgence [*délai - décision*].
6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence [*lutte contre le racisme*].
7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français.
(1) Taux en francs actuels.
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;
- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]