Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
a) L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;
b) La prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transports de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) La prestation des services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, le service de guides interprètes, d'accompagnateurs ou de courriers.
. - Les agences de voyages ne beneficient du taux reduit de la TVA (5,5 p 100 a compter du 1er janvier 1989) que pour les operations d'entremise qu'elles sont habilitees a effectuer en application de l'article 1er de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation de voyages ou de sejours.
Lire la suite…[…] Vu les articles 3 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et 26 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, ensemble l'article 1134 du Code civil ; […]
[…] ayant pris l'initiative, après l'échec de sa solution de rechange, de l'annulation ; qu'elle était ainsi tenue des mêmes obligations que l'agence Havas de sorte que le tribunal d'instance n'a dénié son droit de recours contre la société Pacha Tours qu'au prix d'une violation de l'article 1er de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, du décret d'application n° 77-363 du 28 mars 1977, de l'annexe à l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 et de l'article 1134 du Code civil, alors que, […]
Conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975, les associations et organismes sans but lucratif peuvent, a la condition d'avoir recu un agrement, se livrer ou apporter leur concours aux operations mentionnees a l'article 1er, a savoir l'organisation de voyages ou de sejours ou la vente des produits de cette activite, la prestation de services pouvant etre fournis a l'occasion de voyages ou de sejours ainsi que la prestation de services lies a l'accueil touristique.
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